
Google Images : le TGI de Paris applique la loi américaine
- 02/07/2008
L’activité de Google Images est soumise au droit américain et remplit les conditions de l’article 107 du Copyright Act qui instaure l’exception de « fair use » au monopole accordé aux titulaires des droits d’auteurs. C’est la solution adoptée par le TGI de Paris, dans une décision du 20 mai 2008, dans laquelle il déboute la SAIF (Société des Auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe) de ses demandes à l’encontre du moteur de recherche.
En l’espèce, la société d’auteurs estimait que l’affichage dans les pages de résultats de Google Images de plusieurs vignettes représentant des œuvres de son répertoire constituait une contrefaçon. En effet, le moteur de recherche ne se contente pas d’indiquer l’url de l’image mais la reproduit dans un format standardisé. La SAIF a donc assigné Google Inc et Google France. Les juges ont rejeté ses demandes à l’encontre de la filiale française, l’activité du moteur de recherche étant gérée aux Etats-Unis. A cause de cette localisation, Google invoquait la législation américaine. L’article 5.2 de la convention de Berne dispose que la loi applicable est celle « du pays où la protection est réclamée ». Les juges se sont fondés sur deux décisions de la Cour de cassation, l’arrêt Sisro du 5 mars 2002 et l’arrêt Lamore du 30 janvier 2007, pour en déduire qu’il s’agissait de la loi du pays du fait générateur, à savoir les Etats-Unis en l’espèce. Ils ont donc appliqué les dispositions du Copyright Act de 1976.
Dans une ordonnance du 14 avril 2008, le TGI de Paris avait également écarté la loi française au profit de la loi américaine. Il s’était fondé sur l’article 5 de la loi « Informatique et libertés » pour estimer que l’activité des serveurs de Google Groupes ne relevait pas de la législation française. (legalis)
Un député condamné pour diffamation envers un inspecteur du travail
- 02/07/2008
Le député de la Gironde vient d’être condamné pour avoir envoyé au ministre du Travail une lettre diffamatoire à l’égard d’un inspecteur du travail de sa circonscription, puis l’avoir publiée sur son site internet. Par un jugement du 13 juin 2008, le tribunal a prononcé une peine de 3 000 euros d’amende. Il a constaté que les propos litigieux avaient été retirés du site et il a ordonné la publication de ce jugement sur le site du parlementaire.
L’élu avait pris fait et cause pour le dirigeant d’une entreprise de Libourne en conflit avec une inspection du travail qui avait constaté plusieurs manquements au droit du travail. Sans disposer d’autres éléments que ceux communiqués par ce dirigeant, il avait écrit une lettre à Xavier Darcos l’informant notamment que l’action menée par une déléguée syndicale CGT et l’acharnement d’un inspecteur du travail connu dans la région pour cela avaient provoqué une grave dégradation du climat social au sein de l’entreprise. Les juges qui ont procédé à une analyse précise des termes utilisés dans ce courrier ont conclu qu’il s’agissait d’une imputation de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de cette fonctionnaire.
Dans la même décision, le tribunal a également déclaré coupable de diffamation le directeur de la publication du journal Sud Ouest qui avait publié un article reproduisant les allégations du député. Il lui a été reproché d’avoir cité sans précaution les propos diffamatoires émis par une personne dont les qualités de magistrat et de député revêtent un caractère de sérieux et de crédibilité propres à impressionner les lecteurs du journal. En conséquence, il est condamné à payer 3 000 euros d’amende.
Contrairement au député qui doit publier en ligne l’entier jugement, le directeur de la publication se voit ordonner la seule publication du dispositif dans son journal..(legalis)
La suspension de la notation des professeurs sur note2be.com confirmée en appel
- 02/07/2008
Le 25 juin 2008, la cour d’appel de Paris a confirmé la suspension de l’utilisation et de l’affichage sur le site note2be.com des données personnelles des professeurs pour leur notation, ordonnée en référé le 3 mars dernier par le TGI de Paris. La cour est même allée un peu loin concernant le forum de discussion. Alors que le tribunal avait envisagé l’existence du forum de discussion, à condition qu’il comporte une modération préalable ou un dispositif équivalent, la cour d’appel a remis en cause son maintien du fait de sa dépendance à l’égard de la rubrique « notation » du site.
La cour a estimé que note2be.com n’avait pas collecté ces données de manière loyale et licite, comme le lui impose l’article 6 de la loi « Informatique et libertés ». Elle a rappelé que n’importe qui pouvait noter un professeur dans la mesure où le système ne limitait pas cette possibilité aux seuls élèves ayant eu l’enseignant visé. En outre, la cour a estimé, sans toutefois développer sa conclusion, que les données ne présentaient aucune garantie tant sur la pertinence que sur leur caractère adéquat au regard des finalités du traitement. La seule constatation de ces éléments « suffit à démontrer que l’utilisation d’un tel traitement non conforme à l’exigence de la loi constitue un trouble manifestement illicite que le juge doit faire cesser ». (legalis)
Ventes illicites : eBay courtier et non hébergeur
- 02/07/2008
Le tribunal de commerce de Paris a rendu, le 30 juin 2008, trois décisions sanctionnant la responsabilité d’eBay dans la vente de produits contrefaisants ainsi que dans la commercialisation en dehors des réseaux de distribution sélective de parfums Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain. Le montant cumulé des dommages et intérêts alloués dans ces trois jugements avoisinent les 40 millions d’euros. L’exécution provisoire de ces décisions a été ordonnée.
Selon les juges, eBay ne peut pas invoquer le régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs car son activité principale relève de « l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs ». Ainsi, en tant que courtier, le site de vente aux enchères est soumis au régime commun de la responsabilité civile. Or, les magistrats relèvent qu’eBay a manqué à plusieurs de ses obligations, notamment celle de vérifier que les vendeurs réalisant un nombre important de transactions sont immatriculés auprès du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers. Mais ils lui reprochent surtout de n’avoir pas respecté son obligation de s’assurer que son activité ne génère aucun acte illicite, à savoir la vente de produits contrefaisants ou la violation des réseaux de distribution sélective.
Dans les décisions Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier, ils estiment qu’eBay aurait dû mettre en place des mesures efficaces contre la contrefaçon comme l’obligation, pour les vendeurs, de fournir une facture d’achat ou un certificat d’authenticité. Ils mettent également en avant le fait que les annonces portant sur des ventes de produits contrefaisants sont facilement identifiables soit par la mention « contrefaçon » qui apparaît parfois clairement, soit au regard du prix de vente. Les juges en déduisent qu’eBay est responsable à la fois du préjudice lié à l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle mais aussi du préjudice causé à l’image de ces deux sociétés. Selon eux, celui-ci ne s’apprécie pas au regard des investissements réalisés pour promouvoir les marques concernées mais au regard des revenus perçus par eBay grâce à l’insertion et la mise en valeur des annonces illicites.
Dans la décision relative à la vente des parfums Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain, les juges soulignent l’absence de programme visant à lutter contre les atteintes aux réseaux de distribution sélective malgré les demandes répétées des sociétés demanderesses. De nouveau, ils mettent l’accent sur la facilité d’identifier les annonces portant sur des ventes illicites, le nom des parfums apparaissant clairement. Ils vont encore plus loin dans cette logique puisqu’ils interdisent à eBay de diffuser des annonces concernant ces parfums sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard. En effet, ils estiment qu’eBay a engagé sa responsabilité et a commis des fautes d’abstention, de négligence et de parasitisme.
eBay a interjeté appel de ces trois jugements. (legalis)
Le TGI de Paris condamne Darty à afficher les prix des logiciels pré-installés
- 02/07/2008
Le Tribunal de grande instance de Paris vient de condamner Darty dans l'affaire de vente liée qui l'opposait à l'UFC-Que Choisir depuis 2006. L'association avait poursuivit l'enseigne pour non respect de ses obligations en la matière. Le tribunal vient de lui donner raison.
En effet, alors que la loi prévoit une interdiction de la vente liée (art. L122-1 du Code de la Consommation), il est très difficile pour un particulier d'obtenir le remboursement des logiciels vendus avec son ordinateur lorsqu'il ne souhaite pas les utiliser.
Le jugement du Tribunal est donc une bonne nouvelle pour les consommateurs puisqu'il impose à Darty et à tous les distributeurs d'afficher le prix de l'ordinateur avec le détail du prix des logiciels pré-installés et récuse l'idée selon laquelle logiciels et matériel formeraient un produit unique parce que complémentaires (la vente d'un PC tombe donc sous le coup de l'article 7 du code de la consommation).
(juriscom)
FRANCE:
“Base élèves” : recours devant le Conseil d’Etat
- 02/07/2008
Mireille Charpy, directrice d’école à Lans-en-Vercors, et Vincent Fristot, parent d’élève et ancien conseiller municipal de Grenoble, ont déposé un recours devant le Conseil d’État, en vue de faire annuler le système “Base élèves premier degré”.
Base élèves se présente sous la forme d’un système de saisie et de gestion informatiques par Internet de tous les élèves d’âge scolaire qui résident en France qui devrait être généralisé d’ici 2010. Ce système recueille et centralise, au niveau de l’inspection académique, des données personnelles nominatives des enfants.
Le but de ce recours, jusqu’ici unique en France : obtenir l’annulation du traitement national “Base élèves premier degré ”. Pour étayer leur requête, les requérants ont développé 12 motifs principaux, parmi lesquels « l’absence de garantie de sécurisation des données », des imprécisions d’information sur « les finalités du traitement de ces données », « de la discrimination avec le maintien de champs comme la langue et la culture d’origine », etc.
Le 13 juin dernier, après des mois de polémique, le ministre de l’Éducation nationale annonçait en effet, via un communiqué, que « la profession et la catégorie sociale des parents, la situation familiale de l’élève, ainsi que les données relatives aux besoins éducatifs particuliers, ne feront plus partie du périmètre des données collectées dans le logiciel ».
La décision du Conseil d’Etat est donc particulièrement attendue.
(ldh-toulon.net)
FRANCE:
Fichiers, écoutes, pouvoir des juges : les points durs de la loi "sécurité intérieure"
- 02/07/2008
La préparation de la future loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Lopsi), oppose deux camps. D'un côté, les tenants d'un arsenal judiciaire toujours plus développé, de l'autre, ceux qui reconnaissent l'efficacité des nouveaux instruments, mais s'inquiètent pour les libertés publiques.
La direction de la gendarmerie nationale a fait procéder, depuis quelques mois, à de discrets essais liés à la mise en place d'un fichier informatique, dénommé "Périclès". Ce système d'analyse sérielle permet d'effectuer des rapprochements entre affaires et de lutter contre tout type de délinquance. Mais ce type de fichier contient de nombreuses données liées à la vie du citoyen. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n'a pas encore été saisie du dossier.
Les gendarmes assurent, en mettant en avant onze garanties autour de Périclès, que cet arsenal demeurera sous contrôle judiciaire.
Concernant les pouvoirs des juges, le secrétaire général de la défense nationale (SGDN), Francis Delon, milite pour limiter l'accès des juges d'instruction aux lieux de pouvoir tels que les ministères ou les services secrets. Si l'avis du SGDN est suivi, les perquisitions dans des lieux protégés ne seront plus possibles que sous certaines conditions.
Enfin, pour ce qui concerne les "captations" informatiques et sonores, la loi devrait permettre, à l'avenir, d'introduire dans les ordinateurs des citoyens un "cheval de Troie" informatique avec l’aval d’un juge et sans l’autorisation des intéressés. Par ailleurs, les enquêteurs pourront plus facilement placer des micros afin d'intercepter les conversations.
(lemonde.fr)
FRANCE:
23/06/2008 : La Cour de cassation confirme le filtrage du site révisionniste Aaargh
- 02/07/2008
Les magistrats ont rejeté le pourvoi des fournisseurs d’accès internet. Ils s'opposaient aux mesures de filtrage qu’ils sont obligés d’imposer au site révisionniste.
En l’espèce, en 2005, plusieurs associations antiracistes obtiennent une ordonnance de référé à l'encontre des fournisseurs d'accès internet, pour qu'ils bloquent le site révisionniste Aaargh. Dans un premier temps, elles avaient attaqué les trois hébergeurs américains du site pour en exiger la suspension. Deux d'entre eux se sont exécutés, le troisième a refusé de donner suite.
Les organisations se sont alors tournées vers les FAI français, comme le leur permet la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), adoptée en 2004. Et elles obtiennent gain de cause, via une injonction de filtrage. Cette décision a ensuite été confirmée en novembre 2006 par la cour d'appel de Paris. Aujourd'hui l'affaire arrive à son terme avec l'arrêt de la Cour de cassation qui lui donne raison.
(zdnet.fr)
FRANCE:
Le respect de la vie privée n’interdit pas au juge d’ordonner l’accès aux fichiers d’un salarié
- 02/07/2008
Un juge de référé peut ordonner à un huissier d’accéder aux fichiers qu’une salariée considère comme personnels mais qu’elle n’a pas spécifiés comme tels, a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2008.
Une société soupçonnait une employée d’utiliser un ordinateur de l’entreprise pour commettre des actes de concurrence déloyale. La société avait obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance de référé autorisant un huissier à accéder à l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée, et à procéder à la copie des messages échangés avec des personnes susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence déloyale. L’employée a invoqué le respect de l’intimité de la vie privée et le secret des correspondances pour faire obstacle à ce contrôle. Selon elle, les fichiers non identifiés comme personnels l’étaient par leur objet.
Pour la Cour, « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ». La cour suprême approuve la décision de la cour d’appel qui avait estimé qu’il existait des raisons légitimes et sérieuses de craindre des actes de concurrence déloyale.
(legalis)
FRANCE:
Pfizer France relaxé dans une affaire d'intrusion informatique
- 02/07/2008
Il était poursuivi en justice par une PME parisienne pour « accès frauduleux » à son système informatique. Le 15 mai 2008, la 15e chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre a prononcé la relaxe générale de Pfizer France et de Direct Medica, une PME spécialisée dans les services marketing, qui étaient poursuivis en justice par la PME Kadrige.
La société Kadrige, qui édite des solutions informatiques pour l'industrie pharmaceutique, met au point une technologie innovante qui évite aux visiteurs médicaux de se déplacer chez les médecins. Cette visite à distance est possible grâce à une connexion simultanée au téléphone et par Internet. Cette solution intéresse alors Pfizer qui négocie avec Kadrige. Mais selon Kadrige, le laboratoire et Direct Medica se sont introduits à de nombreuses reprises dans son système informatique, afin de télécharger des données essentielles sur son outil.
Le procureur de la République avait requis 15 000 euros d'amende pour chacune des sociétés et 1 500 euros d'amende pour quatre personnes physiques. Ce qui n’a pas été suivi par le Tribunal, qui a prononcé la relaxe de Pfizer et Direct Medica.
(01.net)