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L’adresse IP est
elle une donnée personnelle ? ( juillet 2008) Selon l’article 2 alinéa 2 de la loi « informatique et
libertés » modifiée une donnée à caractère personnelle recouvre toute
information relative à une personne physique identifiée, ou qui pourrait l’être
directement ou non, par référence à un numéro d’identification ou d’autres
éléments qui lui sont propres. A l’heure de la traque des internautes qui téléchargent
illégalement des œuvres protégées par le droit d’auteur, l’assimilation de
l’adresse IP à une donnée à caractère personnelle revêt une importance
capitale. A l’origine la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés » visait
les informations nominatives. Le terme avait pour avantage d’être assez clair
sur ce qui ne devait pas entrer dans le champ d’application de la loi. La loi
du 6 août 2004 a procédé à une extension du champ d’application de la loi
« informatique et libertés ». En effet elle remplace le terme
« information nominative » par celui de « donnée à caractère
personnelle ». Or cette notion est plus vaste. La question s’est donc posée de savoir si l’adresse IP
devait être considérée comme une information permettant d’identifier une
personne indirectement, donc comme étant une donnée à caractère personnelle. L’adresse IP est le numéro qui permet d’identifier chaque
ordinateur sur le réseau Internet. Elle se décompose dans version 4 en une
série de 4 nombres allant de 0 à 255. C’est là que réside tout le nœud du problème. En effet
l’adresse IP ne renvoie pas à une personne directement mais à une machine, or
cette dernière peut être utilisée par une pluralité de personnes. Dès l’origine la CNIL a considéré que l’adresse IP devait
être considérée comme une donnée à caractère personnelle. Cela correspond à la
volonté affichée de la CNIL d’élargir au maximum le champ d’application de la
loi « informatique et libertés ». Le foyer du contentieux est lié à la traque des internautes
téléchargeant via les réseaux Peer To Peer des œuvres protégées par le droit
d’auteur. En effet l’article 9, 4° de la loi « informatique et
libertés » permet désormais aux agents assermentés des sociétés de
perception des droits d’auteur d’effectuer des traitements de données à
caractère personnelle relatifs aux infractions. Il faut cependant obtenir l’autorisation
de la CNIL. Ces agents ont alors opéré des traitements visant à
collecter les adresses IP des internautes présents sur ces réseaux et se
livrant à des téléchargements illicites d’œuvres protégées. Pour la CNIL ces
traitements nécessitaient une autorisation de sa part, l’adresse IP étant une
donnée à caractère personnelle. Cette affirmation de la CNIL a été désavouée pat deux arrêts
de la cour d’appel de Paris. Dans un arrêt rendu le 15 mai 2007 les juges énoncent en
effet, à propos de l’adresse IP : « Que cette série de chiffre en
effet ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la
personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu’à une machine, et non à
l’individu qui utilise l’ordinateur pour se livrer à la contrefaçon ». Les juges affirment ici clairement que l’adresse IP ne se
rapportant qu’à une machine elle ne peut pas être considérée comme une donnée
nominative, même indirecte. Cette affirmation doit être mise en relation avec
le premier arrêt rendu par cette même cour afin de comprendre pourquoi elle ne
considère pas qu’il s’agit d’une donnée à caractère personnelle indirecte. Dans son arrêt du 27 avril 2007, dans une affaire similaire,
les juges énoncent que : « L’adresse IP ne permet pas d’identifier
le ou les personnes, qui ont utilisé cet ordinateur puisque seule l’autorité
légitime pour poursuivre l’enquête (police ou gendarmerie) peut obtenir du
fournisseur l’accès d’identité de l’utilisateur. ». Ici les juges
considèrent que l’adresse IP n’est pas une donnée à caractère personnelle car
elle n’identifie pas une personne mais un ordinateur, et que ce n’est que
l’intervention de l’autorité légitime, c''est-à-dire lors d’une procédure
judiciaire, qui permet l’identification de la personne ayant utilisé la machine
à des fins illicites. Dans ces deux arrêts la cour d’appel de Paris affirme que
l’adresse IP ne doit pas être considérée comme une donnée à caractère
personnelle, même indirecte, car elle n’aboutit à l’identification d’une
personne que par l’intervention de la police ou de la gendarmerie dans le cadre
d’une procédure judiciaire. Cela a pour conséquence de permettre aux agents assermentés
des sociétés de perception des droits d’auteur de mettre en place des
traitements informatiques visant à collecter les adresses IP sans avoir à
demander l’autorisation de la CNIL. Cette position de la cour d’appel de Paris doit être
critiquée sur plusieurs points. En premier lieu cette jurisprudence semble aller contre la
volonté du législateur. En effet dans l’article 9 de la loi « informatique
et libertés » (cité plus haut) le législateur a souhaité permettre aux
agents assermentés des sociétés de perception d’effectuer des traitements
relatifs aux infractions sous réserve qu’ils obtiennent l’autorisation de la
CNIL. Or il est clair que pour que ce traitement ait une finalité utile, la
poursuite judiciaire de l’auteur du téléchargement illicite, il est nécessaire
de l’identifier sur le réseau, ce qui ne peut se faire qu’en commençant par
collecter son adresse IP, puis par son identification en tant que personne. En
considérant que l’adresse IP n’est pas une donnée personnelle la cour d’appel
permet aux agents assermentés de contourner les obligations imposées par la
loi. Cette solution est en fait une décision d’opportunité prise
par la cour car dans les deux arrêts elle utilise cet argument afin d’écarter
l’exception de nullité avancée par l’auteur du téléchargement illicite. Cette solution contribue tout de même a donné moins
d’obligation aux agents assermentés, ce qui n’était pas le but du législateur
même si l’article 9 de la loi vise à améliorer la lutte contre le
téléchargement illicite. La solution mérite d’être critiquée en second lieu car la
cour d’appel de Paris ne semble pas tirer les conséquences de ses
constatations. En effet, elle énonce que si l’adresse IP ne doit pas être
considérée comme une donnée nominative, même indirecte, c’est parce qu’elle ne
donne lieu à indentification de la personne ayant utilisée la machine
identifiée sur le réseau que grâce à l’intervention de l’autorité légitime. Il
faut donc que la police ou la gendarmerie, dans le cadre d’une procédure
judiciaire obtienne du fournisseur d’accès Internet qu’il communique l’identité
de la personne correspondant à l’adresse IP collectée. Or il s’agit bien là d’une identification indirecte permise
par l’adresse IP, ce qui correspond tout à fait à la lettre de la loi. En effet
dans sa définition de la donnée à caractère personnelle, la loi parle bien de
toute information relative à une personne physique identifiée, ou qui pourrait
l’être directement ou indirectement. Ce n’est pas parce que l’autorité légitime
doit intervenir dans le cas de l’adresse IP qu’il ne s’agit pas d’une donnée à
caractère personnelle. Bien au contraire c’en est une qui permet l’identification
indirecte, c''est-à-dire après recoupement avec d’autres informations, d’une
personne physique. Il est vrai que dans la plupart des cas l’adresse IP renvoie
à un ordinateur qui sera utilisé par une pluralité de personnes et donc que son
caractère de donnée personnelle est de ce point de vue fragilisé. Cependant il
ne faut pas exagérer cette fragilité. En effet il faut distinguer deux cas dans
lesquels il y aura une pluralité de personnes pouvant utiliser la machine. Il y a tout d’abord le cas ou l’ordinateur appartient à un
particulier et où il sera utilisé par une pluralité des membres du foyer
familial. Dans ce cas effectivement l’adresse IP en tant que donnée à caractère
personnelle sera fragilisée. Cependant les foyers familiaux ne contiennent généralement
qu’un nombre limité d’individus, ce qui permet d’affirmer que l’adresse IP
restera, dans ce cas, une donnée personnelle indirecte car après recoupement
d’informations il sera souvent possible d’identifier la personne auteur de
l’infraction. Le deuxième cas correspond aux ordinateurs présents sur les
lieux de travail. La discussion est permise. On peut avancer que l’adresse IP
qui renvoie à un ordinateur appartenant à une personne morale (l’entreprise)
n’est pas une donnée personnelle car la loi parle expressément dans son article
9 d’informations relatives à des « personnes physiques identifiée… ».
Cependant il ne paraît pas souhaitable de faire jouer ici le voile de la
personnalité morale car une entreprise est composée, avant tout, de personnes physiques. Dans ce cas l’adresse IP pourra être considérée comme une
donnée personnelle indirecte car elle renvoie au lieu de travail d’une personne
physique qui pourra être identifiée par recoupement avec d’autres informations
(notamment le poste informatique qu’elle occupe habituellement). Nous voyons donc que pour toutes ces raisons l’adresse IP
doit être considérée comme une donnée à caractère personnelle. Les arrêts de la
cour d’appel de Paris ne doivent pas être considérés comme la volonté des juges
d’aller contre l’avis de la CNIL. Il ne s’agissait que de solutions ayant pour
finalité l’écartement de l’exception de nullité lise en avant par le prévenu,
dans le but de favoriser la répression des téléchargements illicites. C’est ce que confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Paris le 12 décembre 2007 à propos des informations permettant l’identification
de l’auteur d’un contenu devant être communiquées par les hébergeurs. A cette
occasion les juges considèrent que l’adresse IP n’est pas suffisante mais ils
énoncent que l’adresse IP « même s’il elle ne constitue une donnée
personnelle, ne permet d’identifier qu’un ordinateur. ». La cour d’appel de Paris reconnaît donc que l’adresse IP est
une donnée à caractère personnelle indirecte (CQFD). |
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