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Fournisseurs d’accès
à Internet et mesures de filtrage La
possibilité d’imposer des mesures techniques de filtrage des contenus aux
opérateurs techniques assurant la fourniture d’accès Internet est une question
essentielle et récurrente de la régulation de la toile. Elle a donné lieu à
plusieurs affaires généralement centrées autour de sites Web diffusant depuis
l’étranger des contenus néo-nazis. Cette
possibilité d’imposer des mesures de filtrage est le corollaire de
l’exonération de responsabilité dont ils sont bénéficiaires vis-à-vis des
contenus illicites qui transitent par leur biais. En effet la directive du 8
juin 2000 dite « commerce électronique » pose comme principe
l’exonération de responsabilité civile et pénale des fournisseurs d’accès à
internet. En effet les Etats membres doivent veiller à ce qu’ils ne soient pas
responsables des contenus sous trois conditions. Tout d’abord les fournisseurs
d’accès ne doivent pas être à l’origine de la transmission. Ensuite ils ne
doivent pas sélectionner le destinataire de la transmission. Enfin ils ne
doivent ni sélectionner ni modifier les informations contenues dans la
transmission. Ils doivent s’en tenir à un rôle de transporteur neutre des
contenus. En
contrepartie la directive dispose que les Etats membres peuvent prévoir la
possibilité pour une autorité judiciaire ou administrative d’exiger de
l’opérateur technique qu’il mette un terme ou prévienne une violation.
L’article 15 de la directive prévoit toutefois que les Etats membres ne doivent
pas mettre à la charge des fournisseurs d’accès une obligation générale de
surveillance. En France,
ainsi que dans d’autres pays européens (notamment en Allemagne et en Suisse)
cette question des mesures de filtrage a connu plusieurs rebondissements. En Suisse
une décision du tribunal d’accusation du canton de Vaud rendue le 2 avril 2003
a annulé les ordonnances du juge d’instruction enjoignant des fournisseurs
d’accès de prendre des mesures permettant d’empêcher leurs clients d’accéder à
certains sites. Les juges avaient toutefois précisé que les opérateurs
s’exposaient au risque d’être condamnés comme complices de l’infraction
réalisée par le contenu litigieux. En France cette question des mesures de filtrage s’est posée
avec l’affaire « J’accuse » ou « Front 14 ». Il faut
rappeler que cette affaire se déroule avant que la France n’ait transposé la
directive « commerce électronique ». Le texte applicable était à
l’époque la loi du 1er août 2000. Ce texte ne prévoyait aucune
obligation de filtrage à l’égard des fournisseurs d’accès. Le soin de
déterminer les mesures nécessaires et possibles était donc laissé au soin des
opérateurs techniques. Les fournisseurs d’accès Internet n’avaient que deux
obligations. Ils devaient informer leurs clients de l’existence de moyens de
filtrage, comme les logiciels de contrôle parental. Ils devaient néanmoins
détenir et conserver les informations de nature à permettre l’identification de
toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont ils
étaient prestataires. L’association
antiraciste « J’accuse » avait assigné en référé des fournisseurs
d’accès à Internet dans le but d’obtenir le filtrage de sites Web incitant à la
haine raciale hébergés par un portail américain nommé « Front 14 ».
Le président du tribunal de grande instance de Paris a jugé le 30 octobre 2001
qu’aucune obligation de filtrage n’était mise à la charge des fournisseurs
d’accès. Il énonce qu’il leur appartient de déterminer les mesures de filtrage
qui leur apparaîtront nécessaires et possibles « dans le prolongement du
constat du caractère illicite du site portail Front 14 ». Il y avait
donc dans le droit français de l’époque une faille qui ne permettait pas
d’obtenir rapidement le blocage d’un site diffusant des contenus illicites. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique a transposé la directive de 2000 « commerce électronique ».
Cette loi pose le droit positif en matière de mesures de filtrage pouvant être
imposées aux fournisseurs d’accès. Elle prévoit, conformément au vœu des autorités
communautaires, que les fournisseurs d’accès ne sont pas soumis à une
obligation générale de surveillance des informations qui transitent par leur
biais et qu’ils n’ont pas à rechercher activement des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites. L’article 6
de la loi dispose que l’autorité judiciaire peut demander des activités de
surveillance temporaires et ciblées. De plus il est prévu une procédure de
référé (appelée en pratique « référé LCEN ») qui contient un principe
de subsidiarité (ce qui le différencie des procédures de référé classique des
articles 808 et 809 du code de procédure civile). Pour obtenir du juge qu’il
impose aux fournisseurs d’accès des mesures de filtrage concernant un site illicite
il est nécessaire d’avoir assigner l’hébergeur de ce dernier. Ce n’est qu’après
avoir constater l’inaction des fournisseurs d’hébergement qu’une demande de
filtrage peut être demandée à l’encontre des fournisseurs d’accès. Cette
disposition vise à établir une hiérarchie que l’on comprend bien puisqu’il est
clair qu’un fournisseur d’hébergement est plus en mesure de connaître le
contenu qu’il héberge qu’un fournisseur d’accès de connaître les informations
qu’il transporte et leur finalité. Cependant cette disposition a pour effet de
ralentir l’action réellement efficace car dans la plupart des cas les sites
litigieux sont hébergés à l’étranger, donc l’action contre les hébergeurs sera
souvent vouée à une procédure extrêmement longue et onéreuse. Or l’objectif
d’un référé c’est de répondre efficacement à une situation d’urgence. La
jurisprudence est venue tempérer légèrement ce défaut dans une affaire qui a
été la première à faire l’application du référé LCEN. Il s’agit de l’affaire
« AAARGH » (Association des Anciens Amateurs de Récit de Guerre et
d’Holocauste). Plusieurs association antiracistes (dont l’association J’accuse)
ont assigné des sociétés basées aux Etats-Unis hébergeant des sites diffusant
les contenus négationnistes de l’association « AAARGH ». Elles ont de
plus assigné des fournisseurs d’accès afin de voir imposer des mesures de
filtrage. Le tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance rendue
le 25 mars 2005 rappelle l’obligation d’assigner en priorité les fournisseurs
d’hébergement, quand bien même ils seraient situés à l’étranger. Le tribunal
enjoint néanmoins les fournisseurs d’accès de mettre en œuvre toute mesures
propres à interrompre l’accès à partir du territoire français des information
diffusées par les sites litigieux. Les
fournisseurs d’accès ont fait appel de cette décision. Ils reprochaient à
l’ordonnance d’avoir méconnu le principe de subsidiarité posé par la LCEN, car
l’exequatur de la décision rendue à l’encontre des hébergeurs n’avait pas été
demandée. De plus ils avançaient que l’ordonnance prescrivait des mesures non
limitées dans le temps ce qui serait contraire au caractère provisoire d’une
décision de référés. Enfin les fournisseurs d’accès reprochaient aux mesures
prescrites d’être inefficaces et inadaptées. La Cour
d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance dans un arrêt rendu le 24 novembre
2006. Elle énonce qu’il ne peut être fait grief aux associations de ne pas
avoir cherché à obtenir l’exequatur de la décision rendue contre les
hébergeurs. Il faut donc, pour respecter le principe de subsidiarité, accomplir
toutes les diligences nécessaires pour mettre en cause en priorité les
hébergeurs, mais l’exequatur n’est pas considérés comme relevant de cette
catégorie. Cette précision a son importance car une procédure d’exequatur
« obligatoire » aurait rendu le principe de subsidiarité trop lourd
pour laisser un intérêt pratique au référé LCEN. Cette décision fait donc
preuve d’un certain pragmatisme. La Cour
d’appel a aussi rejeté, à juste titre, les arguments tirés de l’inefficacité et
de l’inadaptation des mesures ordonnées, en considérant qu’ils avaient été
débattus au parlement lors de l’adoption de la LCEN et que le législateur ne
les avaient pas suivis. Quant au
reproche fait aux mesures ordonnées de ne pas être limitées dans le temps, les
juges d’appel ont apporté des précisions intéressantes sur ce point. Selon les
juges le référé LCEN s’inscrit dans le droit commun de cette procédure, et est
donc provisoire. Cependant selon eux le caractère provisoire de la procédure
prévue par l’article 484 du code de procédure civile ne signifie pas que les
mesures ordonnées doivent être limitées dans le temps au motif, purement
pragmatique, que cela viderait la décision de son efficacité. A priori le
caractère provisoire de la procédure de référé semble tout de même se heurter à
ce que des mesures non limitées dans le temps soient prononcées, à moins de
considérer que le terme provisoire ne renvoie pas à une date prédéterminée mais
seulement au moment indéfini où les parties engageront une procédure au fond.
Cette explication semble toutefois quelque peu artificielle. La décision de la
Cour d’appel est donc critiquable sur ce point, mais il faut lui reconnaître un
côté pragmatique qui est nécessaire dans ce genre d’affaire. La LCEN
permet donc que soit engagées des actions contre les fournisseurs d’accès afin
de les voir enjoints de mettre en place des mesures techniques de filtrage
ayant pour objet des sites au contenu litigieux. Le principe de subsidiarité,
dont l’affaire « AAARGH » est un excellent exemple, est un point crucial à
respecter dans cette procédure. Il faut noter que la loi reste muette sur le
type de mesures pouvant être imposées, ce qui laisse une latitude très étendue
aux juges du fond sur ce point. Cela leur permettra notamment de s’adapter au
cas par cas, afin de prescrire les mesures les plus adaptées en fonction de
chaque affaire. Cette possibilité laissée aux autorités judiciaires de
prononcer de telles mesures vient en contrepartie de l’exonération de
responsabilité accordée aux fournisseurs d’accès quant au contenu qui transite
grâce à eux. |
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