RESPONSABILITE DES HEBERGEURS
La responsabilité est lobligation
de réparer le préjudice résultant soit de linexécution
dun contrat (responsabilité contractuelle : Art. 1147
C.Civ), soit de la violation du devoir général de ne causer
aucun dommage à autrui par son fait personnel (Art. 1382 C.Civ),
ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des
personnes dont on répond (Art. 1384 C.Civ) ; lorsque la
responsabilité nest pas contractuelle, elle est dite
délictuelle. Quand et quelle résulte dun contrat,
elle est dite contractuelle. Alors que la responsabilité
pénale vise à sanctionner une personne qui commet une
infraction, la responsabilité civile est lobligation
légale qui incombe à une personne de réparer le dommage
causé à autrui. Lapplication des
principes de responsabilité du Code Civil de 1804 ne se fait pas
sans heurts dans le domaine de lInternet. Le postulat de la
liberté, pilier du réseau des réseaux, fait fluctuer les
positions de lirresponsabilité à la responsabilité de
principe des acteurs du réseau (les intermédiaires notamment). La jurisprudence a décidé dopter
pour une sensibilisation des intermédiaires, même passifs, sur
leur responsabilité (cf. affaire Estelle Halliday). Lenjeu étant lindemnisation,
le but de la réflexion est de dégager une hiérarchie des
responsabilités, un peu sous la forme du régime de la presse et
de sa responsabilité en cascade, afin que tout justiciable
puisse " trouver " son responsable sur la toile. Nous nous cantonnerons ici à
linternaute, auteur de contenu informationnel, et à celui
qui supporte linformation : le fournisseur dhébergement,
prestataire technique qui héberge un site sur son serveur
informatique. En ce qui concerne Internet,
le problème souvent rencontré est plus technique que juridique
: comment identifier à coup sûr lauteur du site hébergé
sur un site gratuit tel que Multimania, Ifrance
et une
fois identifié, comment sanctionner lauteur de messages
dommageables qui se trouve à des milliers de kilomètres ? A défaut ou en plus de linternaute
fournisseur de contenu, pourquoi ne pas responsabiliser celui qui
lui fournit cette occasion de communiquer à travers le monde de
façon liberticide : le fournisseur dhébergement. Sanctionner lintermédiaire
à défaut de linternaute. Responsabiliser à raison de la
fonction. " Mais participer est
une chose, être responsable en est une autre ". 1. LA JURISPRUDENCE Il y a quelque chose de
choquant a priori à se voir dire responsable sans avoir eu de
comportement effectivement critiquable. Au civil, dans une
logique de responsabilité pour faute, ne doit pas pouvoir voir
sa responsabilité engagée celui qui ne pouvait agir ou qui
était dans une situation où sabstenir était légitime. Si la tendance de bien des
intermédiaires est de rechercher à toute force une position dirresponsabilité
quon ne saurait accepter, on ne peut davantage tolérer une
responsabilité de principe qui serait légitimée par le rôle
technique de ces intervenants. Reconnaître la
responsabilité des fournisseurs dhébergement car ils sont
le vecteur de linformation diffusée et permettent les
actes délictueux est une aberration. Dénier toute responsabilité
aux intermédiaires car ils nont aucun moyen pragmatique de
contrôle du contenu est encore un non sens. Que faire ? Il ne faut pas
rester dans limpasse et choisir la voie de la raison,
comme le préconise le professeur VIVANT. Envisager la
responsabilité de lintermédiaire par rapport à cette
notion, cest le rendre responsable , mais aussi lexonérer
de cette responsabilité eu égard aux situations. Nest fautif que celui
qui a la possibilité technique dintervenir, qui sait quil
y a matière à intervenir et qui, pour finir, nest pas
intervenu. Cest là le triptyque : pouvoir savoir
inertie. Lhébergeur ne verra sa
responsabilité engagée quà la triple condition : Ce sont des conditions
nécessaires mais pas suffisantes. Quand bien même sa
responsabilité pourrait être engagée sur la base du trinôme,
encore faut-il apprécier si son comportement emporte ou non la
critique (il a pu avoir raison de rester passif). Cest bien la solution
retenue par la jurisprudence dans laffaire Estelle
Hallyday. Larrêt de la Cour dappel de Paris en
date du 10 février 1999 dans laffaire Estelle Hallyday
contre Valentin Lacambre (Altern) a tranché dans le sens de la
responsabilisation des fournisseurs dhébergement. Le site
représentait des photos du mannequin dénudé mis en ligne sans
son autorisation, par une personne hébergée sur Altern. Lordonnance de
référé avait déjà précisé que " le fournisseur dhébergement
a lobligation de veiller à la bonne moralité de celui quil
héberge, au respect par eux des lois et des règlements et des
droits des tiers
Il a, comme tout utilisateur de réseau,
la possibilité daller vérifier le contenu du site quil
héberge et en conséquence de prendre le cas échéant les
mesures de nature à faire cesser le trouble qui aurait pu être
causé à un tiers ". Larrêt de la Cour dappel
confirme et souligne " quen offrant,
comme en lespèce, dhéberger et en hébergeant de
façon anonyme, sur le site Altern.org quil a créé et quil
gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit,
en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou
de catégories de publics, de signes ou de signaux, décrits,
dimages, de sons ou de messages de toute nature qui nont
pas le caractère de correspondances privées, M. Lacambre
excède manifestement le rôle technique dun simple
transmetteur dinformations et doit dévidence assumer
à légard des tiers aux droits desquels il serait porté
atteinte dans de telles circonstances, les conséquences dune
activité quil a, de propos délibérés, entrepris dexercer
dans les conditions susvisées et qui contrairement à ce quil
prétend est rémunératrice et revêt une ampleur que lui même
revendique ". Larrêt souligne donc
bien que lhébergement est une activité qui dépasse la
simple transmission de données puisque finalement il participe
à la diffusion du site, dautant plus si cet hébergement
se fait, comme en lespèce, de manière anonyme. Lauteur
du site nétant pas identifiable, il parait logique de se
retourner contre celui qui le supporte (support physique : disque
dur). Il doit en conséquence
supporter la responsabilité de cette activité (dautant
plus quand elle est rémunératrice). Il ne sagit pas ici de
créer une responsabilité de principe des intermédiaires. Il sagit
dune responsabilité pour faute, ou comme en lespèce
dune violation de larticle 9 du Code Civil (atteinte
à la vie privée). Pour sexonérer de
cette responsabilité, le fournisseur dhébergement devra
justifier du respect des obligations mises à sa charge
spécialement quant à linformation de lhébergé sur
lobligation de respecter les droits de la personnalité, le
droit dauteur, de la réalité des vérifications quil
aura opérées, au besoin par des sondages, et des diligences quil
aura accomplies dès révélation dune atteinte aux droits
des tiers pour faire cesser cette atteinte. C'est le trinôme :
devoir savoir inertie . Lhébergeur commet
une faute par omission sil ne vérifie pas le contenu des
sites. Ainsi, une nouvelle décision
est venue refuser la condamnation dun hébergeur sur le
fondement de la responsabilité éditoriale définie par la loi
du 29 juillet 1982 (responsabilité en cascade). Dans cette
affaire, les assurances Axa, victimes de propos
diffamatoires publiés sur un site, demandait des dommages et
intérêts à lhébergeur, Infonie. Suite à un
rapport dexpertise, les juges ont constaté quInfonie
navait aucun contrôle sur le transfert des données
effectué par labonné. Le 28 septembre 1999,
le Tribunal de grande instance de Puteaux a donc décidé que
seule la personne ayant procédé à la mise en ligne du contenu
pouvait être tenue pour responsable. Mais le 8 décembre
1999, trois fournisseurs dhébergement ont été
condamnés pour avoir abrité des photographies dune
ancienne mannequin, Lynda Lacoste. Le tribunal rappelle que,
contrairement au fournisseur d'accès, " dont le rôle se
limite à assurer le transfert des données dans
l'instantanéité et sans possibilité de contrôler le contenu
de ce qui transite par son service, le fournisseur
d'hébergement effectue une prestation durable de stockage
d'informations que la domiciliation sur son serveur rend
disponibles et accessibles aux personnes désireuses de les
consulter " et qu'il a donc " la
capacité d'y accéder et d'en vérifier la teneur ". La responsabilité de
l'hébergeur est ainsi résumée : il est tenu à une obligation
générale de prudence et de diligence, et il lui appartient de
prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les
droits des tiers. A cette fin, il doit mettre
en oeuvre des moyens raisonnables d' information, de vigilance
et d' action. Dans l'affaire jugée, le
fournisseur d'hébergement avait bien accompli des diligences
pour informer clairement les éditeurs de sites sur le respect du
droit des tiers (information) et avait procédé à la
fermeture du site illicite dès réception de l'assignation de
Lynda Lacoste (action). Mais le tribunal relève qu'en
revanche il avait la faculté, en tant que professionnel, de
détecter les sites présumés illicites, notamment grâce à des
moteurs de recherche (vigilance), et qu'il ne l'a pas
fait.
Le tribunal de grande instance
de Nanterre a débouté le 24 mai 2000 l'Union des Etudiants juifs
de France (UEJF), qui demandait la condamnation du portail internet
Multimania pour avoir hébergé un site nazi contenant des textes racistes.
Il a estimé que Multimania a satisfait aux
obligations definies par la jurisprudence Lacoste.
De plus, la Cour d'appel de Versailles a le 12 juin 2000 infirmé le jugement du tribunal de Nanterre dans l'affaire LACOSTE. La cour a jugé que la société Multimania avait fait les diligences nécéssaires: Ontetel avait attaqué Multimania pour ne pas lui avoir communiqué les coordonnées de certains auteurs de sites jugés diffamatoires et hébergés chez Multimania. La loi du 1er août 2000 précise que l'hébergeur ne peut tenu responsable pénalement ou civilement " du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, l'hébergeur n'a pas gai promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ". La SNC VSD et la société Prisma Presse avaient engagé une action en contrefaçon de trois marques VSD contre Monsieur B.P. et Liberty Surf, hébergeur du site http://www.chez.com/webpress. Est-ce conforme à lesprit
des différents projets de réglementation en la matière ? 2. FAUT-IL LEGIFERER ? Si lapplication à lInternet
des principes de responsabilité civile nest quune
pure transcription des principes de droit commun, est-il
nécessaire de légiférer ?
L'Assemblée nationale a adopté le 28 juin 2000 la loi sur la réforme de l'audiovisuel. Les termes de diligence renvoyait aux affaires Lacoste et UEJF, face à Multimania. En outre, le nom du directeur de publication ou d'un responsable de la rédaction, (ce qui implique une déclaration au procureur de la république), devra être indiqué sur les sites. Cette obligation ne pèse pas sur les non-professionnels, à condition cependant que leur identité soit accessible auprès de l'hébergeur. Saisi pour statuer sur la constitutionalité de cette loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer le 27 juillet 2000 la disposition relative à la responsabilité pénale des hébergeurs n'ayant pas procédé aux « diligences appropriées », lorsqu'ils ont été saisis par un tiers estimant le contenu illicite.
Une loi a été promulguée le 1er août 2000 qui a rectifié la loi du 28 juin dernier en supprimant la disposition qui obligeait un fournisseur d'hébergement à fermer, sur requète d'un tiers un site estimé illicite. La Directive communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique traite également
cette question de responsabilité. Elle opte pour lirresponsabilité
ou la quasi-irresponsabilité des professionnels du transport et
du stockage de données sur les réseaux télématiques. Elle pose le principe dune
absence dobligation générale de surveillance et de devoir
de recherche active des faits illicites pour les prestataires
techniques, sauf sur demande des autorités judiciaires (
article 15). Une distinction est faite
selon que le stockage est permanent, temporaire ou transitoire. Larticle 14 institue
une limite de responsabilité en ce qui concerne lactivité
de stockage permanent des informations fournies par les
destinataires du service. Lexonération nest
envisageable que si le fournisseur dhébergement na
pas connaissance du caractère illicite de lactivité de la
personne hébergée, et, en ce qui concerne une action en
dommage, sil na pas connaissance de faits ou de
circonstances selon lesquels lactivité illicite est
apparente. Il reste exonéré si, dès quil en a eu
connaissance, a agit promptement pour retirer les informations ou
les rendre inaccessibles. Quant au projet de loi
français sur la société de linformation, il opère une
" distinction entre léditeur du service, qui doit
être responsable de linformation mise à la disposition du
public, et le prestataire technique qui nest pas en mesure
de contrôler systématiquement linformation quil naura
pas élaborée. Les simples intermédiaires techniques ne devront
pas voir leur responsabilité engagée en cascade ". De plus, il en ressort que "
le Gouvernement est favorable à linstauration dun
régime de responsabilité tenant compte des rôles spécifiques
des différents types dintermédiaires techniques sur linternet
". Et il distingue également " entre les
opérateurs de transport qui, dans la continuité du droit des
télécommunications, nont pas à connaître les contenus
quils transportent, et les opérateurs dhébergement
". Enfin, ce projet souhaite que
la responsabilité pénale ou civile des intermédiaires dhébergement
puisse être engagée " sils nont pas
accompli les diligences appropriées, dans le cas dune
intervention de lautorité judiciaire mais aussi dès quils
auront été dûment informés dun contenu présumé
illicite ou portant atteinte aux droits dautrui ". Conclusion : LInternet néchappe
pas à la tendance à la multiplication des responsables afin que
la victime puisse obtenir réparation. On en vient à imposer,
comme dans le cadre de la législation de la consommation, un
devoir de vigilance du professionnel pour décharger linternaute
(profane !). Cest à penser que lInternet devient un
outil de grande consommation, mais il faut garder à l'esprit que
la notion de diffusion dinformations implique une
responsabilité civique et que moralement, le "
cyber-citoyen " doit prendre et assumer les décisions qui lengagent. paru dans le magazine
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