RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LES HEBERGEURS
LE RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LA LCEN DE MAI 2008 ( juin 2008)
Les députés Jean
Dionis du Séjour (rapporteur de la
LCEN sous la législature précédente) et Corinne Erhel ont
présenté au nom de la commision des affaires économiques, de l’environnement et
du territoire le rapport d’information n°627 sur la mise en application de la
LCEN.
Faisant le point des décrets devant être pris en application de la loi, le
rapport conclut que tous ont été adoptés ou sont sur le point de l’être à
l’exception de celui sur les numéros d’appels gratuits depuis des téléphones
mobiles devenu incompatible avec les dispositions de la loi “Châtel” du 3
janvier 2008 pour le développement de la concurrrence au service des
consommateurs.
Le rapport rend compte
ensuite des effets de la mise en oeuvre de règles
spécifiques propres à l’internet établis par la LCEN.
S’agissant de la responsabilité limitée de
l’hébergeur dont le caractère
dual est rappelé [régime spécifique du contenu dit “odieux” – incitation à la
haine raciale, pédopornographie ou apologie des crimes contre l’humanité-
introduit dans la LCEN
(art. 6.I.7) par un amendement proposé par Jean Dionis du Séjour, et régime
pour les autres contenus ilicites-art .6.I.2 et 3], le rapport observe la
tendance des juridictions à étendre la responsabilité de l’hébergeur sur divers
fondements : qualification d’éditeur, appréciation extensive de la notion de
contenu manifestement illicite ou exigence d’une obligation particulière de
surveillance des contenus illicites notifiés afin d’éviter leur remise en
ligne.
Le rapport préconise de modifier la loi pour
éclater le régime de resposabilité de l’hébergeur afin de l’adapter à la
diversité des hébergeurs plus ou moins actifs dans l’hébergement (sites de web
2.0 et sites de ventes d’enchères). Ayant constaté que les hébergeurs ne
respectaient pas l’obligation spécifique mise à leur charge par la LCEN de rendre public les
moyens mis en oeuvre pour lutter contre les contenus dits odieux, le rapport
recommande qu’une autorité administrative (CNIL ou ARCEP) veille à
l’application de cette obligation et de la sanction pénale qui lui est
attachée. Une modification de la loi est également proposée afin que le champ
d’application de cette obligation soit élargi aux autres contenus illicites
(diffamation, contrefaçon) et que soient précisées les obligations de publicité
des moyens.
En ce qui concerne le commerce électronique, le régime dérogatoire de responsabilité de
plein droit du cybercommerçant est jugé efficace et donc son maintien
préconisé.
La LCEN ayant posé dans le code civil le principe de
l’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier pour la validité
d’un acte juridique, les rapporteurs soulignent les obstacles rencontrés
notamment par les notaires pour la numérisation, notamment en matière
d’état-civil et d’actes sous-seing privé, qu’il faudrait lever.
Le régime
d’interdiction du spamming commercial (art. L 33-4-1 du code des postes et des
communications électroniques) n’a pas soulevé de difficulté d’interprétation. La CNIL, chargée par la loi de
veiller au respect de ses dispositions, a en outre développé ex nihilo des
règles pour traiter du cas de la prospection commerciale de professionnel à
professionnel (personne physique sollicité au titre de son activité professionnelle)
dont les rapporteurs proposent de s’inspirer pour compléter la loi.
De même, les “blue
spams” (messages électroniques envoyés à travers le réseau Bluetooth) et les
spams politiques ou associatifs, non visés par la LCEN, ont donné lieu à une
position de la CNIL
qui devrait, selon le rapport, faire l’objet d’un débat parlementaire.
Le dispositif de
détection des spams, aujourd’hui délégué par la CNIL à l’association Signal Spam disposant d’un
employé unique, devrait être doté de moyens plus conséquents et la possibilité
de confier cette mission à l’ARCEP, comme c’est le cas dans d’autres pays
européens, mériterait, d’après le rapport, d’être étudiée. La lutte anti-spam
gagnerait aussi selon les rapporteurs à ce que les opérateurs de réseaux
puissent se porter partie civile en justice contre les auteurs de spams, comme
c’est déjà le cas en Grande-Bretagne.
Le dernier volet du
rapport concerne la couverture numérique
du territoire.
La possibilité donnée
par la LCEN (
art. L 1425-1 du code des postes et des communications électroniques) aux
collectivités territoriales de construire des réseaux, de les louer à un
opérateur dans des conditions de marché, ou en cas d’impossibilité de respecter
les conditions du marché, de les louer à des tarifs subventionnés ou de les
gérer elles- mêmes doit faire, selon les rapporteurs, l’objet d’un bilan
(couverture du territoire, tarifs, services offerts et formes juridiques
utilisées) avant la réalisation d’une politique nationale en matière de fibre
optique.
En ce qui concerne la
couverture du territoire en téléphonie mobile de troisième génération (accès à
l’image et à internet haut débit mobile), le rapport préconise une réflexion
prospective publique. La réallocation des fréquences libérées par la télévision
analogique (“dividende numérique”) crée à cet égard une opportunité.