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Lutte contre le
téléchargement illicite : la riposte graduée ( juin 2008) Un milliard de fichiers d’œuvres musicales et
audiovisuelles auraient été piratés en 2006 en France. Comment endiguer le téléchargement illicite d’œuvres
protégées par le droit d’auteur (musique, films) soit par un réseau de
peer to peer, soit par le recours à des sites hébergeant des contenus ? En raison de son impact sur le financement de la production
et donc de la création culturelle, la nécessité d’une réaction au piratage
numérique est aujourd’hui partagée. Le rapport de la mission confiée à Denis Olivennes sur le
développement et la protection des œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux
de novembre 2007 souligne que « il est désormais urgent d’inverser les
signaux envoyés aux agents économiques, en particulier les consommateurs, et de
faire prendre conscience que la généralisation du gratuit illégal a un coût
collectif pour les industries culturelles, pour les créateurs et pour la nation
». De même, le rapport de Jacques Attali pour la
libéralisation de la croissance du 23 janvier 2008 indique que « les
auteurs et interprètes des œuvres musicales et audiovisuelles, aujourd’hui
souvent téléchargées gratuitement sans que les créateurs soient rémunérés,
doivent recevoir une juste rémunération. C’est la condition de la croissance du
secteur. « Si l’objectif de lutte contre le téléchargement illicite est
commun aux deux rapports, les moyens à mettre en œuvre sont différents. Le rapport Attali préconise « pour assurer une
rémunération juste des artistes, en complément des revenus du spectacle
vivant, des CD, des DVD, des abonnements au téléchargement et de toute autre
source de revenu à venir », « de faire verser par les fournisseurs
d’accès à Internet une contribution aux ayants droit auprès des différentes
sociétés de gestion collective des droits d’auteur , sous la forme d’une
rémunération assise sur le volume global d’échanges de fichiers video ou
musicaux. Cette contribution pourra être répercutée sur les usagers. » Par contre, l’accord conclu le 23 novembre 2007 entre les
pouvoirs publics, les ayants droit de l’audiovisuel, du cinéma et de la
musique, les chaînes de télévision ainsi que les prestataires techniques suite
à la mission Olivennes prévoit, en complément d’une incitation au développement
de l’offre légale d’œuvres sur internet, un mécanisme d’avertissement et de
sanction graduée allant de la suspension de l’offre d’abonnement internet
jusqu’à sa résiliation pour dissuader l’offre illégale sur internet. La
gradation de la sanction s’explique par la diversité des
téléchargements et la gravité différente des comportements selon que les téléchargements sont ponctuels pour une
utilisation personnelle ou massifs pour des fins commerciales. Ces mécanismes sont rejetés dans le rapport Attali car
« même sous le contrôle d’une autorité indépendante ou d’un juge, (ils) introduiraient
une surveillance de nature à porter atteinte au respect de la vie privée et aux
libertés individuelles, tout à fait contraires aux exigences de la création et
à la nature réelle de l’économie numérique. » En raison des engagements pris dans l’accord du 23 novembre
2007 cité plus haut, les pouvoirs publics ont élaboré un projet de loi (dont le
texte en cours d’examen par le Conseil d’Etat est diffusé sur le site www.laquadrature.net) mettant en œuvre le
mécanisme d’avertissement et de sanction graduée du téléchargement illicite. Partant
du postulat que « la procédure judiciaire et les peines encourues (au
titre du délit de contrefaçon) sont peu adaptées au piratage de masse »,
le mécanisme de prévention et de sanction est mis en œuvre par une autorité
administrative indépendante et repose sur l’obligation du titulaire
d’accès à internet de veiller à ce que son accès ne fasse pas l’objet d’une
utilisation aux fins de porter atteinte aux droits de propriété littéraire et
artistique. C’est l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques
(ARMT), rebaptisée Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur internet (HADOPI), qui verra la mission qui lui a été confiée
par la loi du 1er août 2006 étendue à la prévention et à la sanction
du piratage. L’obligation de surveillance par l’abonné de son accès
internet était déjà prévue par la loi du 1er août 2006 ( art L 335-12
du CPI) mais elle se trouve dans le projet de loi précisée, assortie d’une
sanction et de causes d’exonération de responsabilité. Le projet de loi innove avec un dispositif de prévention
qui prévoit que, sur saisine des organismes de défense professionnelle et des
sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur, l’Autorité
commencera par envoyer des messages d’avertissement par courrier électronique
par l’intermédiaire du FAI puis par lettre remise contre signature en cas de
renouvellement dans les six mois. En cas de manquements répétés pendant une
période d’une année, l’Autorité peut ordonner la suspension de l’accès au
service pour une durée de un an. Elle peut proposer à l’abonné à la place de
cette sanction une transaction donnant lieu à une suspension de l’abonnement
pour une durée de un mois ou de six mois. L’abonné ne pourra pas souscrire
pendant cette période un autre contrat portant sur l’accès à internet avec un
autre opérateur. Pour assurer l’effectivité de cette disposition, l’Autorité
établit un répertoire national des personnes dont l’accès a été suspendu ;
un décret en conseil d’Etat, après avis de La suspension n’affecte que l’accès à internet et non les
autres services éventuellement souscrits et n’interrompt pas le versement du
prix de l’abonnement au fournisseur du service. La responsabilité de l’abonné pourra être exonérée dans
trois hypothèses : si l’abonné a mis en œuvre les moyens de sécurisation
proposés par les FAI conformément à l’obligation qui leur est imposée par la
loi LCEN, si l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle est le fait d’un
tiers ou en cas de force majeure. Les conditions dans lesquelles les sanctions prises par En ce qui concerne la protection des données personnelles, rappelons
tout d’abord que pour qu’un abonné puisse être poursuivi, il est nécessaire au
préalable de l’identifier et donc de rapprocher l’adresse IP d’un ordinateur
avec le nom du titulaire de l’abonnement à l’accès internet de cet ordinateur.
Jusqu’alors, suite à une interprétation par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n°2004-499 du 29 juillet 2004 de l’article 34-1 du code des postes et
des communications électroniques fixant les obligations de conservation des
données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, ce
rapprochement ne peut être effectué que dans le cadre d’une procédure
judiciaire à partir des données conservées par les FAI pendant une durée
maximale d’un an, pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la
poursuite des infractions pénales. Le projet de loi modifie l’art 34-1 du CPE en élargissant
l’exception de conservation des données de connexion par les opérateurs de
communications électroniques sus-visée au cas de manquement à l’obligation de
surveillance de l’accès internet et en autorisant les opérateurs à fournir ces
données à Force est de constater que l’autorité judiciaire, gardienne
de la liberté individuelle selon l’article 66 de la constitution, se trouve
exclu du dispositif mis en place et supplanté par une autorité administrative
indépendante. Ce dispositif présente-t-il des garanties suffisantes préservant
l’équilibre entre la protection des droits des personnes dont les données sont
traitées et la protection des auteurs ? La proportionnalité du dispositif à la finalité de lutte
contre le téléchargement illicite doit également être appréciée. S’agissant de l’imputabilité de l’acte de manquement à
l’obligation de surveillance à l’abonné, le projet de loi accorde certes à
l’abonné des moyens de défense, mais faut-il encore que techniquement ce
dernier puisse apporter la preuve qu’il n’a pas manqué à son obligation ? Est-il aisé de prouver aujourd’hui qu’un moyen de
sécurisation est efficace (d’autant que le FAI n’est pas sanctionné s’il ne
propose pas de tels moyens) ou qu’un tiers a frauduleusement accédé au service
de communication au public en ligne ou entravé son fonctionnement normal ?
Le débat sur ce projet de loi s’annonce vif. D’ores et déjà, le parlement européen, dans une résolution
du 10 avril 2008 qui n’a pas un caractère contraignant, engage |
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